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Titre exacte donné par le journal était: pourquoi Emmanuel Macron ne doit même pas y songer

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Elle ne fait pas encore partie des disciplines olympiques, mais la rumeur politique est un sport très en vogue, depuis la dissolution de l’Assemblée nationale. Après l’hypothèse – vite déconstruite par les constitutionnalistes, en tout cas les plus sérieux – d’une possible troisième candidature d’Emmanuel Macron, dans l’hypothèse où il démissionnerait de son mandat, voilà que surgit un nouvel épouvantail : le possible recours, par le président en exercice, à l’article 16 de la Constitution, si le désordre devait s’installer après les législatives.

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Cette disposition, qui fleure bon la dictature, énonce que « lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances ».

À qui profite la rumeur d’une possible activation des « pouvoirs exceptionnels » – puisque c’est de cela qu’il s’agit – du chef de l’État ? Relayant des « bruits de couloirs élyséens », nos confrères d’Europe 1 ont rapporté une discussion qu’Emmanuel Macron aurait eue avec ses proches, sur un possible déclenchement de l’article 16 en cas de « chienlit parlementaire », de majorité introuvable, après les élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains.

Un seul précédent, lors du putsch d’Alger

On ne connaît qu’un seul précédent de l’utilisation de cette arme nucléaro-constitutionnelle, depuis 1958 et le début de la Ve République : celle que le général de Gaulle en fit du 23 avril au 29 septembre 1961, après le putsch d’Alger, coup d’État manqué mené par « un quarteron de généraux à la retraite ». Neuf mois de pouvoirs exceptionnels avaient permis au général de rétablir l’ordre et, constateront amèrement ses adversaires, de prendre de manière discrétionnaire toute une série de mesures n’ayant qu’un lointain rapport avec les « événements ».

L’ordre formel donné aux militaires comme aux civils de demeurer « dans l’obéissance au pouvoir légal », dans un message radiotélévisé prononcé en uniforme et sur un ton martial, le 23 avril 1961, a laissé des traces dans l’inconscient collectif.

Emmanuel Macron sera-t-il le deuxième président de la Ve à actionner l’article 16, qu’aucun autre ne s’est risqué à utiliser depuis de Gaulle ? Peut-il songer sérieusement, à 46 ans, entamer une carrière de dictateur ?

Ce que dit l’article 16

Pour le savoir, le mieux est encore de lire le texte. Or, celui-ci est on ne peut plus clair : pour instaurer ces « pleins pouvoirs », qui portent gravement atteinte au principe de la séparation des pouvoirs – l’exécutif et le législatif –, deux conditions doivent être réunies : les institutions, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux doivent être « menacées de manière grave et immédiate » et – ce n’est pas un ou, les deux conditions sont cumulatives – « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnel doit être interrompu ». Autant dire qu’il faudrait beaucoup plus qu’un simple blocage parlementaire pour que le chef de l’État puisse appuyer sur cette touche.

Le président, dont on mesure chaque jour l’intrépidité, pourrait y songer, mais à ses risques et périls. Un double verrou, politique et juridictionnel, est censé, en effet, empêcher un recours abusif à l’inquiétant article 16. Verrou que la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 a renforcé de manière salutaire. Un nouvel alinéa, ainsi rédigé, précise désormais qu’« après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, soixante députés ou sénateurs aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa [pour instaurer les pouvoirs exceptionnels] sont réunies ».

De surcroît, le Conseil constitutionnel « procède de plein droit à cet examen […] au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette date ».

Contrôle facultatif dès trente jours, contrôle de plein droit après deux mois : bien qu’exorbitants, les pouvoirs conférés par l’article 16 ne sauraient donc être ni illimités dans le temps ni incontrôlés dans les faits, d’autant que l’Assemblée ne peut être dissoute sous ce régime d’exception – de même que le président omnipotent ne peut empêcher, dans ce contexte, le Parlement de se réunir ni engager une révision constitutionnelle.

À ce contrôle institutionnel s’ajoute un contrôle juridictionnel et politique. Les décisions présidentielles qui seraient prises en application de l’article 16 « peuvent être contrôlées par le juge administratif [le Conseil d’État, principalement] dans le domaine du règlement [décrets] », précise le Conseil constitutionnel dans une décision consacrée à l’article 16. Et de rappeler qu’en vertu de l’article 68 de la Constitution, l’apprenti dictateur qui abuserait de ses prérogatives pourrait être destitué par le Parlement constitué en Haute Cour, « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat » [article 68].

Voilà qui nous rassure, tant les pouvoirs exceptionnels peuvent être dangereux, quand ils sont instaurés. En vertu de l’article 16, le président prend « toutes les mesures » dictées par les circonstances. Il se substitue au Parlement (pouvoir législatif) mais peut aussi exercer le pouvoir réglementaire sans en référer à son Premier ministre et à ses ministres. Une limite, tout de même : le Conseil constitutionnel doit être consulté sur chacune des mesures prises.

« La crise épouvantable de 1940 »

Au moment de la rédaction de la Constitution, Charles de Gaulle tenait dur comme fer à la possibilité de doter le président d’un pouvoir d’exception, gardant gravé dans sa mémoire le souvenir « épouvantable » de 1940. Le 22 juin de cette année noire, Pétain signait l’armistice ; la France se divisait en deux zones, l’une « libre », l’autre occupée. Un mois plus tard, le Parlement votait les pleins pouvoirs au maréchal. Pour de Gaulle, l’article 16 permettait de « préserver l’État » face à des circonstances d’une exceptionnelle gravité.

Dans une formule géniale, le grand juriste René Capitant a pu qualifier ainsi l’article 16 de « constitutionnalisation de l’appel du 18 juin 1940 ». Le constitutionnaliste Jean Gicquel avait qualifié, pour sa part, son déclenchement à une « dictature temporaire en période de nécessité », comparable à celle qu’avait pu connaître la Rome antique.

La deuxième raison invoquée par le général de Gaulle, au bénéfice de l’article 16, fut la peur d’une « révolution de l’intérieur » menée par les communistes. Il dira ainsi : « Nous avons à l’intérieur de notre pays un nombre considérable, hélas, de Français qui ne jouent plus pour la France […] et nous pouvons nous trouver, d’un moment à l’autre, dans une crise indescriptible. »

Nous n’en sommes pas là, heureusement. Mais le simple fait d’y songer – la rumeur a depuis été démentie par l’Élysée – est déjà, en soi, inquiétant.

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